Article 370
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 16 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant
ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de
plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre
de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
Article 370-1
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov.
1966)
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du
jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
Article 370-2
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 J.O. du 12 juil. '66 en vigueur le 1er nov.
'66)
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
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