Article 347
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juil. '66 en vigueur
le 1er nov. '66)
Peuvent être adoptés :
1º Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement
consenti à l'adoption ;
2º Les pupilles de l'Etat ;
3º Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350
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