Faux (en écriture) - Notion. Le faux en écritures est caractérisé par une altération de la vérité, de nature à causer
un préjudice, commise intentionnellement dans un écrit susceptible de servir de preuve.
- Cf : Contrefaçon*,
Inscription de faux*, Marques*, Signature*, Subreption*.
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Garçon (Code pénal annoté) : Le faux en écritures est l’altération frauduleuse de
la vérité, de nature à causer un préjudice de nature à causer un préjudice, dans un écrit, par l’un des moyens déterminés
par la loi.
ü Michelet (Histoire de la Révolution française) : Le Journal Officiel
du temps, « Le Moniteur », toujours corrigé et falsifié par le pouvoir vainqueur, dans les jours de crise, n’a
garde de mentionner les faits vraiment importants de certaines séances.
Faux matériel. On parle de faux matériel lorsque l’on est
en présence d’un document qui a été physiquement confectionné ou altéré ; en sorte qu’un examen diligent
du document lui-même permet d’établir la supercherie.
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Goyet (Droit pénal spécial) : Le faux est dit matériel lorsqu’il se consomme par
une altération physique d’un écrit et laisse des traces corporelles.
Cass.crim. 3 juin 2004 (Bull.crim.
n° 149 p.557) : La fabrication d’un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel
susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l’original.
Faux intellectuel. On parle de faux intellectuel lorsque l’on
est en présence d’un document dont les mentions comportent une altération de la vérité ; en sorte qu’il faudra
faire appel à des éléments extérieurs pour établir la supercherie.
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Goyet (Droit pénal spécial) : Le faux est dit intellectuel lorsqu’il porte sur le
contenu d’un acte et ne laisse aucune trace matérielle.
Cass.crim. 24 mai 2000 (Bull.crim.
n° 203 p.597) : Une attestation faisant état de faits matériellement inexacts contient un faux intellectuel
manifeste.
- L’incrimination de faux. - La crédibilité de la preuve littérale est
assurée par l’incrimination de faux en écritures (art. 441-1 et s. C.pén., anciens art. 145 et s.). Cette disposition
sanctionne le fait d’altérer la vérité dans un document pouvant servir de titre envers autrui. Ce crime était autrefois
puni de la peine de mort.
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Cass.crim. 8 juin 1994 (Gaz.Pal.
1994 II Chr.679) : Constitue un faux pénalement punissable l’altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable
à autrui, accomplie dans un document faisant titre.
Cass.crim. 26 septembre 1995
(Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 4) : Constitue un faux pénalement punissable l’altération frauduleuse de la
vérité accomplie dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou
d’un fait ayant des conséquences juridiques.
- Les poursuites pour faux. - On distingue depuis notre Ancien droit deux types
de poursuites. D’une part le faux principal, où une action est intentée pour faire établir qu’un acte a été forgé
ou altéré ; d’autre part le faux incident, où c’est une pièce produite dans un procès qui est arguée de faux.
Voir les art. 642 et s. C.pr.pén.
6 Denisart
(Collection de jurisprudence, 1768) : Le faux principal est la poursuite qui s’intente directement contre
quelqu’un pour faire déclarer fausse une pièce. Le faux incident est celui qui s’oppose, par forme d’exception,
contre une pièce de la partie adverse qui la produit et prétend en tirer avantage. Le faux est un crime sanctionné par la
peine de mort (Ordonnance de François 1er de 1531)