État civil. - Les atteintes portées à l’état civil d’une personne font
l’objet de l’article 433-19 C.pén. (art.259 al.3 et 261 anciens) : fait de prendre un autre nom que le sien
ou de modifier son nom officiel ; et des articles R.645-3 et s. C.pén. : police de l’état civil, ou non déclaration
d’accouchement.
- Cf : Casier judiciaire*, Faux-nom*, Nom*, Usurpation d’état civil*.
ð
A.Vitu (Juris-classeur pénal, art. 433-19) : L’art. 433-19 suppose réunis trois éléments
constitutifs du délit : l’usage d’un état civil d’emprunt, l’emploi de cet état civil d’emprunt
dans certains actes officiels, enfin une intention coupable.
Ö
Cass.crim. 11 janvier 1990 (Gaz.Pal. 1991 I 298 note Doucet) : La connaissance que le nom
patronymique, utilisé dans l’un des actes énumérés à l’art. 261 C.pén., n’est pas le sien, suffit à caractériser
l’élément intentionnel du délit prévu par ledit article.