Filiation. - La notion de filiation couvre les
rapports de droit et de fait qui unissent un père et une mère à leurs enfants. C’est par la succession des générations
que se constituent une Famille*, et au sens plein du terme, une Nation*. Aussi les règles qui régissent cette matière sont-elles d’ordre
public.
- Cf : Abandon d’enfant*, Compétence, Dissimulation*, Famille*, Question préjudicielle*, Simulation*, Substitution*, Supposition d’enfant*.
Malaurie (Droit civil) :
La filiation est l’histoire et l’avenir d’une personne et d’une société. Elle constitue le lien
de droit existant entre un père et une mère et son enfant. Elle est un fait naturel que la loi transforme en un fait juridique.
Comme toujours, le droit ajoute à la nature, ici plus qu’ailleurs.
Cass.(1e civ.) 29
juin 1994 (Gaz.Pal. 1995 I 36) : La convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit,
à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe de l’indisponibilité
du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes.
- Protection. Le lien de filiation constitue à l’évidence un intérêt
digne de protection pénale. Le Code pénal lui consacre ses art. 227-12 et s., et incrimine en particulier le fait de provoquer
par dons, promesse, menace ou abus d’autorité des parents à abandonner un enfant né ou à naître.
Renucci (Droit pénal
des mineurs) : Les différents faits incriminés par l’art. 227-12 C.pén. sont unis par un même but :
pourvoir au marché de l’adoption en cherchant à se procurer auprès de parents disposés à se prêter à ce trafic des enfants
qui seront proposées à l’adoption.
- Circonstance aggravante. Le fait qu’au mépris d’un lien
de filiation, une infraction soit commise par un père ou une mère sur leur enfant (Viol* par le père ou la mère), ou par un enfant
sur un père ou sa mère (Parricide*), constitue fréquemment une circonstance aggravante d’une infraction de droit commun.
Cass.crim. (Comm. révision)
11 juin 2002 (Bull.crim. 2002 n° 1 p. Le lien de filiation entre le
mineur et la victime n’étant pas un élément constitutif du délit prévu par l’art. 227-7 C.pén., la disparition
de ce lien est sans incidence sur l’existence même de l’infraction.
- Exception préjudicielle. La notion de filiation apparaît encore en
matière de Question préjudicielle au jugement*. Si un problème de filiation se pose devant un tribunal répressif, avec une gravité
telle qu’il remette l’état civil de l’intéressé en cause, cette juridiction devra surseoir à statuer jusqu’à
ce qu’un tribunal civil tranche (art. 311-6 C.civ.).
Merle et Vitu (Traité
de droit criminel) : Le tribunal répressif saisi est tenu de surseoir à statuer jusqu’au jugement civil
qui sera rendu sur le problème de filiation.