Empreinte génétique. - Les
art. 226-25 C.pén. limitent l’examen des caractères génétiques d’une personne à des fins judiciaires, médicales ou scientifiques,
et les art. R.53-9 et s C.pr.pén. leur archivage. Leur analyse par la police scientifique constitue l’un des progrès
majeurs dans l’établissement des faits de l’espèce.
- C’est ainsi que, deux cents ans après le drame, la comparaison des ADN
contenus dans les cheveux de la reine Marie-Antoinette, et dans le cœur de l’enfant du Temple, a permis déterminer
que ce dernier était bien le Prince Louis-Charles, plus connu sous le nom de Louis XVII.
v Code de procédure pénale allemand, §
81g (ADN- Analyse): Aux fins d’établir l’identité dans un procès pénal futur, si
l’inculpé est soupçonné d’une infraction d’une gravité certaine, notamment d’un crime ou d’un
délit contre la liberté sexuelle, d’une atteinte grave à l’intégrité corporelle, d’un vol particulièrement
grave ou d’une extorsion de fonds, peuvent être prélevées sur lui des cellules corporelles et une recherche peut être
faite au titre des molécules génétiques pour constater les données d’ADN permettant de l’identifier...
Lesclous et Marsat (Chronique
17 de Droit pénal 1998) : L’empreinte génétique s’inscrit dans le contexte français de la liberté
de la preuve et de l’intime conviction ; et son régime est celui du droit commun de l’enquête et de l’instruction.
Rennes Ch.acc. 14 août 1997
(D.1998 SC 160) : Dans le cadre de mesures d’instruction (sur le meurtre d’une jeune fille),
une chambre d’accusation peut ordonner l’expertise génétique systématique de tous les hommes âgés de 15 à 35 ans
habitant un village, mais « avec leur consentement », et préciser que ces renseignements génétiques obtenus ne seront
pas utilisés à d’autres fins que celles d’identification du meurtrier.