Falsification. - Infraction proche de la Tromperie contractuelle*, mais concernant spécialement
les denrées alimentaires, le délit de falsification était lui aussi incriminé par la loi du 1er août 1905 ;
il l’est maintenant par les art. L.213-3 et s. du Code de la consommation.
- Délit de base*. La principale disposition vise le fait de falsifier des denrées
servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits
agricoles ou naturels destinés à être vendus.
Cass.crim. 15 décembre 1993
(Bull.crim. n° 392 p.971) : Toute falsification d’un produit implique le recours à une manipulation ou
à un traitement illicite ou non conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la constitution physique.
Cass.crim. 7 août 1990 (Gaz.Pal.
1991 I Chr.crim. 102) jugeant que le délit est constitué dès lors que du vin a été traité dans les chais de la société
au ferrocyanure de potassium, dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur.
- Délits obstacles*. Pour éviter que le délit principal ne soit commis, le législateur
a incriminé notamment le fait de détenir des produits falsifiés ou des produits servant à falsifier des denrées alimentaires.
Cass.crim. 12 décembre 1991
(Gaz.Pal. 1992 I Chr.crim. 179) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable d’avoir détenu, sans
motifs légitimes, des denrées servant à l’alimentation de l’homme qu’il savait falsifiées, corrompues ou
toxiques, les juges du fond exposent que deux contrôleurs ont découvert, après l’ouverture de l’établissement
et dans la chambre froide du restaurant diverses denrées alimentaires présentant des signes manifestes de corruption ou de
toxicité.
Cass.crim. 22 mars 1990 (Gaz.Pal.
1990 II Chr.crim. 525) : Caractérise le délit de vente de produits propres à effectuer la falsification de
denrées servant à l’alimentation de l’homme le fait de mettre en vente un produit anabolisant destiné à être injecté
à des veaux quatre semaines avant leur abattage.