Foi contractuelle. - La vie contractuelle, et par là même la vie sociale, ne saurait
se développer harmonieusement dans un climat de méfiance mutuelle. C’est pourquoi chaque partie à une convention est
tenue de faire preuve d’une certaine loyauté, variable en raison des circonstances. Si une partie a été induite en erreur,
le contrat est considéré comme nul. Si la fraude a revêtu une certaine gravité, son auteur tombe sous le coup d’incriminations
telles que l’Abus de confiance*, l’Escroquerie*, la Filouterie*, la Fraude dans les ventes* ou la Tromperie*.
- Cf. : Abus de confiance*, Bonne
foi*, Escroquerie*, Falsification contractuelle*, Filouteries*, Foi contractuelle*, Fraude
contractuelle*, Poids et mesures*, Publicité mensongère*, Tromperie contractuelle*.
Voir le Tableau des différentes incriminations assurant la protection de la foi contractuelle.
Hobbes (Le citoyen) :
La deuxième loi de la nature est qu’il faut garder les conventions qu’on a faites et tenir sa parole.
Cass.crim. 28 mai 1997 (Gaz.Pal.
1997 II Chr.188/189) limite la protection pénale de la foi contractuelle aux manœuvres de nature à tromper
un consommateur moyen.
TGI Paris (1re Ch.) 25 octobre
1989 (Gaz.Pal. 1990 I somm. 158) : Une clause ayant pour effet de consacrer un moyen détourné de modifier l’économie
générale du contrat est incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle, donc nulle.