Autorité parentale. - Notion. L’ancienne
institution de la puissance paternelle donnait au père un pouvoir d’injonction lui permettant de protéger ses enfants
des pièges guettant la jeunesse et de les préparer à leur entrée dans la vie sociale le jour de leur majorité.
La législation contemporaine, en instituant l’autorité parentale, a partagé
ces devoirs entre le père et la mère ; il en est résulté un affaiblissement statistique de la protection des enfants,
très sensible sur le plan de la délinquance juvénile. La loi précise que les parents doivent spécialement veiller à la sécurité,
à la santé physique, à la santé morale et à l’éducation de leurs enfants.
- Cf : Enfant*, Famille*, Non-représentation d’enfant*, Responsabilité –civile du fait d’autrui*.
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Marty et Raynaud (Droit civil) : En substituant la dénomination d’autorité parentale
à celle de puissance paternelle, la loi du 4 juin 1970 a marqué l’essentiel des modifications qu’elle apportait
aux relations juridiques entre parents et enfants et qui consistent en une association plus étroite de la mère à l’exercice
de l’autorité familiale dans le sens d’une égalité plus grande des époux en ce domaine comme dans celui de leurs
rapports personnels.
- Protection. L’autorité parentale, tenue pour un intérêt appelant
la protection publique, est cautionnée par les art. 227-5 et s. C.pén. Ces dispositions incriminent notamment la non-représentation
et la soustraction d’enfant mineur.
Cass.crim. 23 février 2000
(Bull.crim. n° 83 p.242) : Le délit de soustraction de mineur présente le caractère d’un délit continu
qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l’exercice de l’autorité
parentale.
- Déchéance. Lorsque les parents ne remplissent pas leurs devoirs, les
juges peuvent prononcer la déchéance de leur autorité (art. 378 et s. C.civ.).Il en est notamment ainsi lorsque le père ou
la mère est condamné pour avoir commis un crime ou un délit sur la personne de son enfant.
C.
cass. (Ch. crim.), 4 janvier 1985 Bull. crim., 1985, n° 10 L’art. 378 C.civ. institue, non une peine accessoire contre les personnes
qui y sont visées, mais une mesure de protection pour leurs enfants ; cette mesure, d’ordre purement civil, échappe
à la compétence des jurés et ne peut être prononcée que par la Cour, statuant sans l’assistance du jury.
- Responsabilité des parents. En vertu de l’art. 1384 C.civ., le
père et la mère, tant qu’ils détiennent l’autorité parentale et exercent le droit de garde, sont responsables
de leur enfant mineur habitant avec eux.
Cass. (Ass. plén.) 13
décembre 2002 (Gaz.Pal. 2002 J 1791) : Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant
l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la
victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Seule la force majeure ou la faute de la victime
peut exonérer les père et mère de cette responsabilité.