Enfant. - Notion. De nos jours, un être humain est considéré comme un enfant tant qu’il n’a
pas atteint l’Âge* de 18 ans. La période précédant sa naissance relève principalement
de la législation sur l’Avortement*. Il est particulièrement protégé
par la loi pénale.
- Cf. : Abandon
d’enfant*, Autorité parentale*, École buissonnière*, Enlèvement
de mineur*, Instigation (aux vices)*, Mendicité*, Mineurs*, Pédophilie*, Privation d’aliments*.
Voir : Arrêt Calvente Rubio.
Renucci (Droit pénal
des mineurs) : La définition de la minorité est délicate. La limite supérieure n’est guère controversée :
comme le précise l’art. 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’enfant est un être humain
âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité pénale est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable…
La limite inférieure de l’enfance est beaucoup plus difficile à déterminer : faut-il se référer à la naissance
ou à la conception ?
- L’incrimination de base
est assurée par l’art. 227-17 C.pén. Ce texte sanctionne les parents
qui se sont soustraits, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la
moralité ou l’éducation de leurs enfants mineurs.
Cass.crim. 11 juillet 1994 (Gaz.Pal.
1994 II Chr.crim. 694) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable d’infraction à l’art. 227-17
C.pén., l’arrêt attaqué, après avoir relevé que les époux D... ont pris, dans la précipitation, le décision d’envoyer,
seul, leur fils, alors âgé de six ans et demi, dans une école dirigée par des adeptes du Sahaja à Dhapamsala en Inde, énonce
«qu’en renonçant au pouvoir de contrôle et d’orientation que l’enfant est en droit d’attendre de ses
parents, en renonçant à lui apporter les plus élémentaires garanties sur sa sécurité et sa santé, en abandonnant au Sahaja
Yoga leur devoir éducatif sans limitation de durée et dans un lieu situé à plusieurs milliers de kilomètres dans une contrée
difficile et éprouvée, ce renoncement et cet abandon se traduisant par de graves dégradations sur le psychisme de l’enfant,
heureusement enrayées par un retour contraint de ce dernier, J. et D. D... ont compromis, par manque de direction nécessaire,
la santé et la sécurité de leur fils».
Pour renforcer la protection, le législateur est allé jusqu’à
incriminer le fait de ne pas dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur de quinze ans
(art. 434-3 C.pén., art. 62 al2 ancien).
Cass.crim. 25 octobre 1994 (Gaz.Pal. 1995 I Chr.crim.
24) : Pour renvoyer à bon droit la demanderesse devant la cour d’assises, la chambre d’accusation
relève que son mari, profitant de ses absences, aurait attiré dans sa chambre la fille de celle-ci, qu’il l’aurait
caressée dès l'âge de huit ans, déflorée à dix ans, et qu’il aurait eu avec elle des relations sexuelles pendant quatre
ans … que la prévenue aurait été parfaitement avertie de la nature et de l’ampleur des relations de son mari avec
sa fille, et qu’elle aurait préféré se taire.
- Protection de l’intégrité psychique. La protection
de l’intégrité morale des mineurs était autrefois assurée par l’art.
357-1 de l’ancien Code pénal, sous le nom d’Abandon moral d’enfant*. Elle l’est maintenant par 227-17 susvisé. En toute hypothèse, il s’agit d’un
délit intentionnel comme le précise l’arrêt ci-dessous.
Cass.crim.
21 octobre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crom. 18) : Les art. 357-1 ancien et 227-17 C. pén. répriment un délit
intentionnel impliquant, chez son auteur, la conscience de s’être soustrait à ses obligations légales au point de compromettre
gravement la moralité de son enfant mineur.
- Le législateur a également incriminé les messages contraires aux Bonnes Mœurs*,
lorsqu’ils sont susceptibles d’être vus ou perçus par des mineurs (art. 227-24 C.pén.), et réglementé les publications
destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949).
Cons. d’Etat, 9 mai 1980
(D. 1980 416, concl. Genevois) : En vertu de l’art. 14 de la loi du 16 juillet 1949, modifiée par la
loi du 4 janvier 1967, l’interdiction de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de 18 ans les publications de
toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place
faite au crime ou à la violence, peut être prononcée soit seule, soit avec l’interdiction d’exposer ces publications
à la vue du public.
- Protection de l’intégrité civile. A cet égard, le Code
pénal incrimine, d’une part le fait de provoquer à l’Abandon d’un enfant né ou
à naître*
(art. 227-12), d’autre part la Substitution, simulation ou dissimulation d’enfant visant à fausser
son état civil*
(art. 227-13).
Cass.crim. 12 janvier 2000
(Bull.crim. n°21 p.45) : La supposition d’enfant, qui consiste à attribuer la maternité d’un enfant
à une femme qui n’a pas accouché, implique tant la simulation de la mère fictive que la dissimulation de la maternité
de la mère réelle.
- Protection de la formation intellectuelle et morale. Assurer
ou faire assurer l’instruction de l’enfant est un devoir pour ses parents. L’art.
227-17-1 C.pén. leur impose ainsi, en principe, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement.
- L’éducation morale n’est malheureusement
pas assuré, du fait qu’elle relève du pouvoir spirituel (donc chez nous de l’église catholique) et que celui-ci
a été éliminé par le pouvoir temporel.
- Voir : École buissonnière*, Éducation*.