Discrimination. ––
Notion. La discrimination consiste
à traiter, soit tel individu autrement que tel autre, soit tel
groupe de personnes autrement que les autres groupes.
Le régime juridique n’est pas nécessairement identique selon qu’il s’agit
de discrimination individuelle ou de discrimination collective.
- Cf. : Dignité de la personne humaine*, Égalité*, Racisme*.
La discrimination individuelle marque une rupture de l’égalité de traitement qu’implique
la semblable Dignité de toute personne humaine*. Elle doit donc, dans son principe, être combattue par l’autorité publique.
Un agent public, notamment, ne saurait privilégier tel administré parce qu’’il appartient àà un groupe qui lui
inspire de la sympathie.
...
La discrimination collective est en revanche admissible dans le cas où elle résulte d’une
réaction de défense d’une Nation contre un groupe qui menace la paix sociale, ou qui s’attaque aux bases mêmes
de la civilisation qu’elle a développée. Comme aux particuliers, il arrive aux Nations de se trouver en état de légitime
défense.
MF
Höffe (Dictionnaire d’éthique) : Le terme discrimination signifie la défaveur juridique,
l’oppression politique ou le traitement inégal et hostile de certains groupes ou individus par d’autres, en règle
générale d’une minorité par une majorité. Ce faisant, on lèse non seulement les droits fondamentaux,
mais également les exigences fondamentales de l’humanité et de la tolérance en invoquant des différences raciales, linguistiques,
culturelles, ethniques, religieuses, politiques, sociales ou sexuelles …… La limite de cette doctrine est, à l’évidence,
qu’un État de droit et une société démocratique ne peuvent, sans entrer en contradiction avec eux-mêmes, refuser de
se défendre contre des individus et des groupes décidés à les détruire. La limite de la tolérance est aussi celle de la non-discrimination.
- Droit positif, les art. 225-1 et s. C.péén. (anciens art. 416 et 416-1)
incriminent le fait d’opérer une discrimination entre les personnes, notamment en raison de leur race, sexe, situation
de famille, religion, voire état de santéé. C’est l’art. 432-7 qui s’applique lorsque ce fait est commis
par une personne exerçant une fonction publique.
ð Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial) : Ces incriminations sont inspirées par un état d’esprit ségrégationniste et prennent notamment la
forme de refus de contracter dirigés contre des personnes ou des groupes de personnes à raison de leur situation catégorielle
(race, religion, sexe, nationalité, etc.), ou personnelle (handicap, maladie, situation de famille, etc.).
Aix-en-Provence 11 janvier 1999 (JCP 1999 IV 3154) : L’adjointe
au maire responsable du recrutement au sein d’une association, qui refuse la candidature d’une employée municipale
au motif qu’elle a été la secrétaire particulière de l’ancien maire et indique que les postes disponibles devaient
êêtre pourvus par des sympathisants de son parti, doit être condamnée pour discrimination fondée sur des opinions politiques.
Ces textes visent notamment le refus de fourniture d’un bien ou d’un service, le
refus de location d’un local, ou le refus d’’embauche.
Cass.crim. 25 novembre 1997 (Bull.crim. nE° 399 p.1329) sommaire : C’est à bon droit qu’une
cour d’appel déclare le propriétaire de locaux à usage d’habitation coupable de discrimination, après avoir relevé
que celui-ci, ayant appris que l’un des preneurs était atteint du sida, a imposé à ses contractants, deux jours avant
la remise des clefs et la prise de possession des lieux, des obligations supplémentaires dont la nature et le déélai d’exécution
exorbitants n’avaient d’autre justification que l’état de santé déficient de l’un d’’eux.
Cass.crim. 12 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 I somm. 68) : C.,
rédactrice en chef adjointe de Radiofrance Outre-mer, a été à bon droit condamnée pour avoir de mai à septembre 1998 pratiqué
une discrimination entre des personnes physiques à raison de leur origine ou de leur activité syndicale en refusant d’employer
ou en licenciant D., journaliste, au motif que celle-ci n’était pas d’origine calédonienne et n’appartenait
pas au syndicat USTKE.
Ils sanctionnent également le fait de subordonner, soit la fourniture d’’un bien
ou d’une service, soit une offre d’emploi, à une condition discriminatoire.
Cass.crim. 17 décembre 2002 (Gaz.Pal. 2003 J 3030) : Le fait de
subordonner l’octroi d’une prime de naissance à une condition de nationalité est constitutif du délit de discrimination
prévu par les art. 225-1 et 225-2 C.pén.
SOURCE:
DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table
et comportant des liens hypertextes) D
URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_d.htm