C'EST ARRIVÉ

Perte d'identité au passage de la frontière

C'EST ARRIVE
Quelques chiffres sur la substitution d'enfants
Substitution d'enfants à Roubaix,1957
Adoption illegale
Adoption ou rapt d'enfant...?
Perte d'identité au passage des frontières
DANS LE MONDE, CAS RESOLUS
DES SOLUTIONS...?
FAITS/FACTS

MA QUESTION CONCERNE LA FILIATION, LA SUPPOSITION D'ENFANT ET LA CONTESTATION D'ÉTAT.

 

 

Je suis né au Canada en 19x9, j'ai été adopté l'année suivante par une famille française de VILLE (FRANCE) et c'est là que j'ai vécu jusqu'en avril 19X9, date de mon retour au Canada.


Au Canada un jugement d'adoption me concernant a été prononcé le 15 juillet 19x0 mais en France, lorsque mes parents adoptifs m'ont fait enregistrer à l'État civil en avril 19x3, ils n'ont pas fait mention d'un jugement
d'adoption intervenu au Canada mais m'ont au contraire enregistré comme leur enfant biologique en demandant sans doute une transcription d'un acte de naissance canadien modifié sur lequel n'apparaissait aucune mention relative à mon adoption au Canada.

 

Dernièrement j'ai demandé au Consulat de France à XXX de s'informer auprès celui de Canada qui détient mon dossier et effectivement mon adoption est inexistante, au Consulat de France au Canada, on ne trouve aucune trace d'un quelconque jugement d'adoption...

 

Lorsque j'ai retrouvé ma mère biologique, j'ai demandé à reprendre légalement le nom qu'elle m'avait donné à la naissance en m'adressant au Ministère de la Justice en 19x0 sans pour autant récupérer ma filiation car il y a eu adoption...

 

Depuis j'ai interrogé plusieurs personnes sur différents forums et listes juridiques sur les possibilités d'une transcription en France de ce certificat de changement de nom, cela m'a été malheureusement refusé par le Procureur de la République à Nantes en se basant sur le principe de l'immutabilité du nom en Droit français : je crois qu'en cas de fraude, le principe de vérité s'oppose au principe de l'immutabilité du nom, car le nom donné l'est au détriment d'une vérité qui existe, et que la justice -- si elle veut rendre la justice --  ne peut tout simplement ignorer, non...?

 

Le travail des juges et à travers eux des tribunaux, c'est avant tout d'établir ou de rétablir la justice: pas de cautionner -- à travers l'inertie -- des pratiques frauduleuses.

 

La filiation "seconde" que vous contestez vous a été attribué dans le mensonge... quelqu'un a délibérément ignoré le nom qui vous avait été donné et le jugement d'adoption fait au Canada.

 

Il me semble donc que le principe contractuel de base s'applique. Et ce principe veut que tout contrat établi sous de fausses représentations est nul et non avenu.

 

Il m'apparaît difficile de croire que des tribunaux puissent cautionner -- en la maintenant inchangée -- une situation/une filiation établie à partir d'un  mensonge.

Or c'est frauduleusement (par oubli volontaire ou involontaire, mais ca change quoi...?) qu'on vous a retiré votre nom.

 

Donc il faut changer d'angle d'attaque en contestant et en attaquant ma filiation.

 

En France j'existe comme enfant biologique et non comme adopté donc certains m'ont dit que cela se définit en droit comme la supposition d'enfant.


L'art. 322-1 du Code civil déclare à cet effet:

 

Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.  Il y a donc moyen de contester...il semble d'autre part que ce soit relativement facile de prouver que j'ai été adopté au Canada.

 

D'après l'article 311-5:

Le tribunal de grande instance,statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.


  

ANALYSE :
 
Cette hypothèse relève actuellement de l’art. 227-13 C.pén. On notera que, dans ce cas, l’art. 322-1 du Code civil autorise une action en réclamation d’état.
 Dans son dictionnaire de droit, sous l'entrée PREUVES, Jean-Paul Doucet évoque un jugement récent en matière de prescription :
 

 Cass.crim. 17 décembre 2002 (Bull.crim. n° 233 p.851) : Le point de départ de la prescription du délit d’altération de preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.