CC - ADOPTION

PRONONCE D'ADOPTION
ADOPTION
QUI PEUT DEMANDER L'ADOPTION
QUI PEUT ETRE ADOPTE
CONSENTEMENT A L'ADOPTION
PLACEMENT
ENFANT RECUEILLI
PRONONCE D'ADOPTION
OPPOSITION A L'ADOPTION
REVOCATION D'ADOPTION
CONDITION D'ADOPTION
ADOPTION SIMPLE
ADOPTION PLENIERE

 Article 353

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J. O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 9 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 33 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
 
 

   L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

   Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

   Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.

   Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.

   Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

 Article 353-1

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 11 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(inséré par Loi nº 2002-93 du 22 janvier 2002 art. 15 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
 
 

   Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

   Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

 Article 354

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 14 J.O. du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janv. 2005)
 

   Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

   Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

   La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses, nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

   La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

   L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
 

   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304

Article 355

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)

   L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption
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SOURCE : Légifrance, mars 2005