CC - ADOPTION

ADOPTION
QUI PEUT DEMANDER L'ADOPTION
QUI PEUT ETRE ADOPTE
CONSENTEMENT A L'ADOPTION
PLACEMENT
ENFANT RECUEILLI
PRONONCE D'ADOPTION
OPPOSITION A L'ADOPTION
REVOCATION D'ADOPTION
CONDITION D'ADOPTION
ADOPTION SIMPLE
ADOPTION PLENIERE

 Article 733

(Loi nº 57-379 du 26 mars 1957 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1957)
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 4 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 2001-1135 du 3 déc. 2001 art. 1 J.O. du 4 déc.2001 en vigueur le 1er juil. 2002)

   La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
   Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

Article 355

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 J.O. du 12 juil. 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)

   L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

 Article 358

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 II 2º Journal Officiel du 5 mars 2002)

   L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.

 Article 368

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 15 J.O. du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 III Journal Officiel du 5 mars 2002)
 

   L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
   L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

 Article 356

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 10 J.O. du 23 décembre 1976)
 

   L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
   Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.

 Article 357

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. '66)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 15 J.O. du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janv. 2005)
 

   L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

   En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.

   Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

   Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

   Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304

 Article 364

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 J.O. du 12 juil. 1966 en vigueur le 1er nov. '66)
 
   L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
   Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.

 Article 366

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 12 J.O. du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
 

   Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
  
 Le mariage est prohibé :
   1º Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
   2º Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ;réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
   3º Entre les enfants adoptifs du même individu ;
   4º Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
 
   Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3º et 4º ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
   La prohibition au mariage portée au 2º ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

  Article 310-1

(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
 

   Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

Article 369

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. '66 art. 1 J.O. du 12 juil. 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)

   L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005