CC - ADOPTION

ADOPTION SIMPLE
ADOPTION
QUI PEUT DEMANDER L'ADOPTION
QUI PEUT ETRE ADOPTE
CONSENTEMENT A L'ADOPTION
PLACEMENT
ENFANT RECUEILLI
PRONONCE D'ADOPTION
OPPOSITION A L'ADOPTION
REVOCATION D'ADOPTION
CONDITION D'ADOPTION
ADOPTION SIMPLE
ADOPTION PLENIERE

 Article 360

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 31 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
 

   L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

   S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

   Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

 Article 363

(Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 32 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 18, art. 19 et 20 J.O. du 5 mars '02 en vigueur le 1er sept. '03)
(Loi nº 2003-516 du 18 juin '03 art. 10 J.O. du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janv. 2005)
 
   L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

   Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

   En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.

   Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

 Article 361

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. '66)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 11 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 2001-111 du 6 février 2001 art. 4 J.O. du 8 février 2001)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 17 J.O. du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janv. 2005)
 

   Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.

 Article 362

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.O. du 12 juil. 1966 en vigueur le 1er nov. '66)
 
   Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.

Article 21

(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 10 août 1927 art. 13)
 
   L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté

 Article 21-12

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 67 J.O. du 27 novembre 2003)

   L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

   Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
   
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

   1º L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

   2º L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005