CC - ADOPTION

PLACEMENT
ADOPTION
QUI PEUT DEMANDER L'ADOPTION
QUI PEUT ETRE ADOPTE
CONSENTEMENT A L'ADOPTION
PLACEMENT
ENFANT RECUEILLI
PRONONCE D'ADOPTION
OPPOSITION A L'ADOPTION
REVOCATION D'ADOPTION
CONDITION D'ADOPTION
ADOPTION SIMPLE
ADOPTION PLENIERE

Article 351

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
 

   Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

   Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.

   Le placement ne peut avoir lieu lorque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

 Article 352

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J. Off. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. '66)
 
   Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

   Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005