CC - ADOPTION

QUI PEUT DEMANDER L'ADOPTION

ADOPTION
QUI PEUT DEMANDER L'ADOPTION
QUI PEUT ETRE ADOPTE
CONSENTEMENT A L'ADOPTION
PLACEMENT
ENFANT RECUEILLI
PRONONCE D'ADOPTION
OPPOSITION A L'ADOPTION
REVOCATION D'ADOPTION
CONDITION D'ADOPTION
ADOPTION SIMPLE
ADOPTION PLENIERE

Article  343

(Loi nº 66-500 du 11 juil. '66 art. 1 Journal Officiel du 12 juil. 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)

(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1976)

(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

 
   L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.

  Article 343-1

(Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juil. 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 2 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
 
 
   L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.

   Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

  Article 343-2
(inséré par Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 23 déc. 1976)

   La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

Article 344

(Loi nº 66-500 du 11 juil.1966 art. 1 J.O. du 12 juil. 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 23 déc. 1976)

 
   Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

   Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

 Article 345

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
 

   L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

   Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.

   S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière

 Article 345-1
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 29 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

   1º Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

   2º Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

   3º Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005