CC- NATIONALITE FRANCAISE

AQUISITION DE NATIONALITE FRANCAISE

NATIONALITE FRANCAISE
AQUISITION DE NATIONALITE FRANCAISE
NATIONALITE et ADOPTION
DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE
REFUS/CONTESTATION DE NATIONALITE
PREUVE DE NATIONALITE FRANCAISE
PERTE DE NATIONALITE FRANCAISE
REPUDIATION DE NATIONALITE

 Article 22-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept.1998)
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 J.O. du 30 décembre 1999)

   L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

   Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Article 22-2

   Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.

 Article 22-3

   Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

   Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

   Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

 Article 26
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 I J.O. du 17 mars '98 en vigueur le 1er sept. '98)
 

   Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

   Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

 Article 26-1

   Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger

 Article 26-2

   Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

 Article 26-3
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 II J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)

   Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

   Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

   La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

   Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

 Article 26-4
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 III J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 noV. 2003 art. 72 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
 

   A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

   Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

   L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Article 26-5

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 IV J. O. du 17 mars '98 en vigueur le 1er sept. '98)


   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1º) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

 Article 98
(Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 2 J.O. du 13 juil. '78 en vigueur le 1er janv. '79)

   Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

   Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.

 Article 98-1
(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 3 J.O. du 13 juil. '78 en vigueur le 1er janv. '79)

   De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

   L'acte énonce :
   - la date et le lieu de la célébration ;
   - l'indication de l'autorité qui y a procédé ;
   - les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;
   - la filiation des époux ;
   - ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.

 Article 98-2
(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 4 J.O. du 13 juil. '78 en vigueur le 1er janv. '79)

   Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.

   Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.

 Article 98-4
(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 6 J.O. du 13 juil. '78 en vigueur le 1er janv. '79)

   Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.

   En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005