CC- NATIONALITE FRANCAISE

NATIONALITE et ADOPTION

NATIONALITE FRANCAISE
AQUISITION DE NATIONALITE FRANCAISE
NATIONALITE et ADOPTION
DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE
REFUS/CONTESTATION DE NATIONALITE
PREUVE DE NATIONALITE FRANCAISE
PERTE DE NATIONALITE FRANCAISE
REPUDIATION DE NATIONALITE

 Article 21-12

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)

(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 67 J.O. du 27 novembre 2003)

   L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

   Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

   Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

   1º L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
 
   2º L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Article 21
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 10 août 1927 art. 13)

   
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté

 
Article 22-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept.1998)
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 J.O. du 30 décembre 1999)

   L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

   Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration

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SOURCE : Légifrance, mars 2005