CC- NATIONALITE FRANCAISE

DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE

NATIONALITE FRANCAISE
AQUISITION DE NATIONALITE FRANCAISE
NATIONALITE et ADOPTION
DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE
REFUS/CONTESTATION DE NATIONALITE
PREUVE DE NATIONALITE FRANCAISE
PERTE DE NATIONALITE FRANCAISE
REPUDIATION DE NATIONALITE

 Article 26

(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 I J.O. du 17 mars '98 en vigueur le 1er sept. '98)
 

   Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

   Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

 Article 26-1

   Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger

 Article 26-2

   Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

 Article 26-3

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 II J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)
 

   Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

   Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

   La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

   Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

 Article 26-4

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 III J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 noV. 2003 art. 72 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
 

   A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

   Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

   L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Article 26-5

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 IV J. O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)

   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1º) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005