CC- NATIONALITE FRANCAISE

PREUVE DE NATIONALITE FRANCAISE
NATIONALITE FRANCAISE
AQUISITION DE NATIONALITE FRANCAISE
NATIONALITE et ADOPTION
DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE
REFUS/CONTESTATION DE NATIONALITE
PREUVE DE NATIONALITE FRANCAISE
PERTE DE NATIONALITE FRANCAISE
REPUDIATION DE NATIONALITE

 Article 30-1

(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 déc. 1999)

   Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

 Article 30-2

   Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français.
   La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français.

 Article 30-3

   Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français.


   Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

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SOURCE : Légifrance, mars 2005