DDC: LA PRESCRIPTION

Justification (1)

LA PRESCRIPTION
Justification (1)
Durée du délai (2)
Point de départ du délai (3)
Point de départ quand l'infraction se prolonge (3)
Point de départ quand il y a mensonge (3)
Point de départ/ crimes sur les mineurs (3)
Computation du délai (4)
Interruption du délai (5)
Suspension du délai (6)

Justification. -  On discute la question de savoir si les crimes et délits n’ouvrent le droit d’agir en justice que pendant un certain temps, ou s’ils peuvent être reprochés de longues années après les faits.

á Voir : Ortolan, Le fondement de la prescription

...

- Il est clair que la victime d’un crime ne comprend pas qu’on refuse de lui rendre justice au motif que les faits sont anciens : pour elle, ils demeurent toujours aussi dramatiques. Dans un système de vengeance privée, les crimes sont tout simplement imprescriptibles ; ainsi on parle souvent de nos jours d’un « devoir de mémoire ».

- Du point de vue de la société, on admet généralement que, passé un certain temps, les faits sont tombés dans l’oubli, et qu’il serait inopportun de rallumer de vieilles querelles. Seuls quelques crimes d’État, tels que le régicide ou la trahison doivent alors être déclarés imprescriptibles. De ce point de vue, la prescription s’apparente à l’amnistie.

6 De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Quoique les crimes se prescrivent par vingt ans, néanmoins l’action criminelle, la peine et punition du crime de lèse-Majesté ne tombent point en prescription tant ce crime est odieux et détestable.

 

v Code pénal allemand, Section 78 al. 2 : Les crimes graves figurant sous les sections 220 a (génocide) et 211 (meurtre) ne sont pas soumis au régime de la prescription.

 

v Code pénal roumain de 1968, art. 121 : La prescription écarte la responsabilité pénale… sauf en cas d’infractions contre la paix ou l’humanité.

 

Ö Cass.crim. 21 octobre 1993 (Gaz.Pal. 1994 I 139) : Le principe d’imprescriptibilité, résultant des dispositions du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, régit, en tous leurs aspects, la poursuite et la répression des crimes contre l’humanité et fait obstacle à ce qu’une règle de droit interne, tirée de la chose jugée, permette à une personne poursuivie du chef de l’un de ces crimes de se soustraire à l’action de la justice en raison du temps écoulé. 

- Mais la question de la prescription ne se pose pas seulement au regard du fond, elle concerne aussi et surtout la procédure. A cet égard on observe à juste titre que, plus le procès se tient à époque tardive, plus les chances de déceler la vérité diminuent : les témoins directs morts, ce sont les on-dit qui leur succèdent. C’est finalement le respect des droits de la défense qui invite à poser en principe que les crimes, les délits et les contraventions se prescrivent, dans un délai proportionnel à leur gravité.

v Code annamite des Lé (Traduction Deloustal) : Lorsqu’il s’agira d’homicides remontant déjà à plusieurs années ...

 

ð Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : Les fondements de cette institution sont puisés dans des idées qui sont communes à tous les peuples : c’est que l’utilité publique ne demande pas la poursuite des crimes lorsqu’un temps plus ou moins long en a effacé la mémoire ; c’est qu’il serait injuste de poursuivre une accusation, après qu’un grand nombre d’années s’est écoulé depuis la perpétration du crime, parce qu’il est plus difficile à l’accusé de trouver un moyen de se justifier et parce que le temps offre en même temps à la calomnie plus de facilités pour tronquer les souvenirs et falsifier les preuves ; c’est qu’il y a lieu de présumer que les indices du crime comme ceux de l’innocence se sont peu à peu effacés, qu’ils ont peut-être entièrement disparu, que la vérité n’apparaîtrait plus que voilée ou altérée.

 

ð Villey (Droit criminel) : La prescription n’a pas pour base l’intérêt du coupable, mais l’intérêt social : le temps amène, d’une part, le dépérissement des preuves, et, d’autre part, l’oubli de l’infraction, qui supprime la nécessité, et, par suite, la légitimité de la répression.

 

ð Chevalier Braas (Procédure pénale) : La base de la répression est l’intérêt social. Or cet intérêt, a pensé le législateur, impose la renonciation à des poursuites inutiles pour l’ordre public, ainsi qu’à des recherches délicates et frustratoires, à raison de la disparition des preuves et des témoins après un espace de temps relativement long.

 

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) P

 

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_p.htm

 

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