DDC: LA PRESCRIPTION

Durée du délai (2)

LA PRESCRIPTION
Justification (1)
Durée du délai (2)
Point de départ du délai (3)
Point de départ quand l'infraction se prolonge (3)
Point de départ quand il y a mensonge (3)
Point de départ/ crimes sur les mineurs (3)
Computation du délai (4)
Interruption du délai (5)
Suspension du délai (6)

Durée du délai. -  . De droit commun, le délai de prescription de l’action publique est de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits et de 1 an pour les contraventions.

De rares infractions sont imprescriptibles, telles que le duel dans notre Ancien droit, et le génocide de nos jours (art. 213-5 C.pén.) ;

d’autres ne sont prescrites qu’au bout de trente ans, tel est le cas des crimes en matière de stupéfiants (art. 706-31 al.1 C.pr.pén.) et en matière de terrorisme (art. 706-25-1 al.1 C.pr.pén.) ;

d’autres requièrent un délai de vingt ans, tel est le cas des délits en matière de stupéfiants (art. 706-31 al.2 C.pr.pén.) et en matière de terrorisme (art. 706-25-1 al.2 C.pr.pén.).

Enfin la loi du 29 juillet 1881 sur la presse édicte un délai abrégé de trois mois (art. 65).

v Code pénal suisse, art. 70 . L’action pénale se prescrit :

 

a.) par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;

 

b.) par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;

 

c.) par sept ans si elle est passible d’une autre peine

 

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) P

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_p.htm 

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