DDC: LA PRESCRIPTION

Point de départ quand l'infraction se prolonge (3)

LA PRESCRIPTION
Justification (1)
Durée du délai (2)
Point de départ du délai (3)
Point de départ quand l'infraction se prolonge (3)
Point de départ quand il y a mensonge (3)
Point de départ/ crimes sur les mineurs (3)
Computation du délai (4)
Interruption du délai (5)
Suspension du délai (6)

 Tout d’abord, il convient de prendre en considération les éléments constitutifs de l’infraction. En premier lieu, si une activité délictueuse se prolonge, la prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin (voir : Infraction continue*, Infraction instantanée*, Infraction permanente*, Infraction successive*). En second lieu, pour les infractions qui ne sont caractérisées que du moment où l’atteinte s’est produite et peut être mesurée, le point de départ est retardé au jour de la survenance du dommage. Ainsi, en matière de d’homicide par imprudence, le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du moment du décès de la victime.

v Code pénal suisse (état en 2003), Art. 71 : La prescription court :

 

a. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;

 

b. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;

 

c. du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.

 

 

v Cour sup. just. Luxembourg 17 janvier 1957 (Pas.Lux. 1957-1959 105) : La prescription court, pour les infractions instantanées, à partir du jour où le fait incriminé par la loi a été commis, tandis que, pour les infractions continues, elle ne commence à courir que du jour où l’état de continuité a pris fin.

 

Ö Cass.crim. 4 novembre 1985 (Gaz.Pal. 1986 I somm. 120) : La prescription de l’action publique ne court que du jour où l’infraction objet de la poursuite est constituée dans tous ses éléments, ce qui doit s’entendre, pour le délit d’homicide involontaire, du jour du décès de la victime, élément constitutif de l’infraction prévue et réprimée par l’art. 319 C.pén.

 

Ö Cass.crim. 30 juin 1999 (Gaz.Pal. 2000 I Chr.crim. 103) : En matière d’escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue. La présentation du chèque à l’encaissement caractérise la remise.

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) P

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_p.htm 

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