CC: l'action civile
DROIT
Le DROIT et la SUBSTITUTION D'ENFANTS
L'adoption: quelques dates importantes
L'adoption depuis 1939, par Pierre d'OUTRESCAUT
Abandon, memoire...
RESSOURCES
LIENS
 Article 311-8

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
 

   L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.

   Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
 
 Article 311-9

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
 

   Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
 
 Article 311-10

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
 

   Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.

   Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
 
Article 322-1

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 
en vigueur le 1er août 1972)

   Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

roses1_image003.gif

 
EmailMAIL                             

home.gif
axiome-x.tripod.com