L'adoption depuis 1939, par Pierre d'OUTRESCAUT

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L'adoption: quelques dates importantes
L'adoption depuis 1939, par Pierre d'OUTRESCAUT
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L’adoption en France depuis 1939


Pierre d’OUTRESCAUT
Jusqu’à la promulgation du décret-loi du 29 juillet 1939, l’ADOPTION, tombée en désuétude sous l’Ancien Régime et réintroduite dans le droit français avec des effets limités par le Code Civil Napoléonien, ne DETRUISAIT PAS LES RAPPORTS DE FILIATION QUE L’ADOPTE TIENT DE SA NAISSANCE, la parenté fictive qu’elle créait se superposait à ces rapports de sang, sans se substituer à eux.

La réforme de 1939 a apporté un changement considérable dans les effets de l’adoption : d’une part, il a permis à l’autorité judiciaire de BRISER LES LIENS ENTRE L’ENFANT ADOPTIF ET SA FAMILLE NATURELLE, d’autre part, il a crée la législation adoptive QUI ASSIMILE COMPLETEMENT L’ENFANT ADOPTIF A L’ENFANT LEGITIME.

La législation actuelle, qui découle de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, a maintenu et conforté ces changements.

DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939

Le décret-loi du 29 juillet 1939 établissait trois situations différentes en matière d’adoption.

1°) L’ADOPTION AVEC MAINTIEN DES LIENS DE PARENTE :

A défaut d’une décision EXPRESSE du Tribunal, l’adoption ne faisait pas sortir l’enfant adoptif de sa famille de sang. Il conservait sa filiation naturelle et restait tenu, envers ses père et mère, à toutes les obligations qui lui incombent et réciproquement. Il conservait également tous ses droits et, notamment le droit de succession sur les biens de ses parents naturels.

Cependant, ambiguïté juridique, l’adopté était considéré comme le fils légitime de l’adoptant; mais l’adoption ne créait des relations de droit QU’ENTRE L’ADOPTANT ET L’ADOPTE et; en principe, ses effets ne s’étendaient pas au delà. L’enfant adoptif n’avait ainsi aucun droit direct sur les biens des parents de l’adoptant.

L’adopté de plus de seize ans joignait simplement le patronyme de l’adoptant au sien propre. Ses prénoms ne pouvaient pas être changés jusqu’à la loi du 23 avril 1949.

2°) L’ADOPTION AVEC RUPTURE DES LIENS FAMILIAUX :

L’adoption avec rupture des liens familiaux n’était possible qu’à l’égard des mineurs de moins de 21 ans. Elle devait être demandée expressément par l’adoptant et les parents de sang, s’ils existent, devaient être entendus et autoriser l’adoption.

Mention expresse de cette rupture devait de plus figurer dans le jugement d’adoption..

En cas d’adoption avec rupture des liens familiaux aucune reconnaissance postérieure au jugement n’était admise, ce qui pouvait causer des problèmes graves pour l’enfant adoptif en cas d’annulation ou de révocation de l’adoption, car l’adoption n’était pas irrévocable comme actuellement.

Cette procédure a surtout été utilisée pour l’adoption d’enfants dont la filiation était inconnue, ce qui a beaucoup limité ses effets en matière de rupture tangible des liens du sang.

3°) LA LEGITIMATION ADOPTIVE :

La légitimation adoptive produisait tous les effets de la filiation légitime.

Ses conditions étaient les plus strictes : les adoptants devaient être DEUX EPOUX NON SEPARES DE CORPS AGISSANT CONJOINTEMENT et L’ADOPTE DEVAIT ETRE AGE DE MOINS DE CINQ ANS, NE DE PARENTS INCONNUS ou AVOIR ETE ABANDONNE.

En cas de parents décédés ou d’abandon, il y avait RUPTURE DE LIENS AVEC LA FAMILLE DE SANG.

Dans ces trois situations prévues par le décret-loi du 29 juillet 1939 (" adoption avec maintien des liens de parenté ", " adoption avec rupture des liens familiaux " et " légitimation adoptive ") MENTION DES JUGEMENTS D’ADOPTION ETAIT PORTEE EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE DES ENFANTS ADOPTIFS.

LOI N° 66-500 DU 11 JUILLET 1966

La réforme de 1966 n’a retenu que deux formes d’adoption, l’ADOPTION PLENIERE qui entraîne RUPTURE DES LIENS AVEC LA FAMILLE DE SANG et L’ADOPTION SIMPLE dans laquelle l’ENFANT ADOPTIF RESTE DANS SA FAMILLE D’ORIGINE conservant sa filiation et ses droits héréditaires.

ADOPTION ET ETAT CIVIL

L’article 354 du Code Civil stipule actuellement ; " dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’ADOPTION PLENIERE est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, à la requête du procureur de la République.

La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. ELLE NE CONTIENT AUCUNE INDICATION RELATIVE A LA FILIATION REELLE DE L’ENFANT.

LA TRANSCRIPTION TIENT LIEU D’ACTE DE NAISSANCE DE L’ADOPTE.

L’acte de naissance ORIGINAIRE est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention " adoption " et considéré comme nul.

INCIDENCE DES EFFETS DE L’ADOPTION SUR LES RECHERCHES GENEALOGIQUES

Jusqu’à la promulgation du décret-loi du 29 juillet 1939, l’adoption était uns situation juridique relativement rare sans incidence particulière dans le domaine des recherches sur l’histoire des familles CAR L’ENFANT OU L’ADULTE ADOPTE CONSERVAIT TOUJOURS SA FILIATION DE NAISSANCE A L’EGARD DE SA FAMILLE DE SANG.

Cette situation s’est maintenue malgré les réformes de 1939 et 1966 pour ce qui concerne les " ADOPTIONS AVEC MAINTIEN DES LIENS DE PARENTE " (décret-loi de 1939) et des " ADOPTIONS SIMPLES " (loi de 1966).

Dans les autres cas, l’enfant adoptif se voit doté d’un acte de naissance fictif et n’a plus accès à son acte de naissance originaire (Article 354 du Code Civil). IL EST DONC DANS L’IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE REMONTER SA VERITABLE FILIATION GENETIQUE. Les motivations des législateurs qui ont décidé cette restriction sont respectables et compréhensibles dans leur essence. L’on a voulu ainsi assurer une meilleure intégration psychologique et sociale de l’enfant adoptif dans sa nouvelle famille et aussi éviter, par la rupture définitive des liens de sang, que les parents naturels d’un enfant adopté ne profitent abusivement de la situation nouvelle de celui ci alors qu’ils avaient antérieurement failli à leurs devoirs à son égard.

L’ENFANT ADOPTE DEPUIS 1939, SOIT SOUS LE REGIME DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE (loi de 1939), SOIT SOUS CELUI DE L’ADOPTION PLENIERE (loi de 1966) N’AURA DONC JAMAIS EN PRINCIPE, SA VIE DURANT, ACCES A SON ACTE DE NAISSANCE ORIGINAIRE ET A SA FILIATION GENETIQUE.

MAIS SES DESCENDANTS, EUX, POURRONT Y AVOIR ACCES UNE FOIS LE DELAI DE CENT ANS D’INTERDICTION DE CONSULTATION LIBRE DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL DEPASSE, CAR, MEME S’ILS ONT ETE ANNULES PAR DECISION JUDICIAIRE AVEC INTERDICTION D’EN DELIVRER DES COPIES, LES ACTES DE NAISSANCE ORIGINAIRES DES ENFANTS ADOPTIFS FIGURERONT TOUJOURS DANS LES REGISTRES DANS LESQUELS ILS ONT ETE DRESSES.

Sources :

  • Code Civil (DALLOZ- 1992/93.)
  • TRAITE DE DROIT CIVIL d’après LE TRAITE DE PLANIOL par Georges RIPERT et Jean BOULANGER. (Paris, 1956)
  • TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL de Marcel PLANIOL (Paris, 1932)

 

 

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