Article 19
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 10 août 1927 art. 13)
Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité,
sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité
de celui-ci.
Article 20
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 10 août 1927 art. 13)
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est
réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la
nationalité française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est
déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la
naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement
acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 20-1
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité
de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 22
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 31 mai 1854)
La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les
droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 311-15
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le
1er août 1972)
Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un
de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences
qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi
étrangère.
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