Article 27
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 31 mai 1854)
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 J.O. du 30 décembre 1999)
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition,
de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
Article 30
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854)
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui
dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu
titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
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