Article 21-12
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 67 J.O. du 27 novembre 2003)
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française
peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de
Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une
personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1º L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par
une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance
;
2º L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir,
pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant
les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Article 21
(Loi du 8 mars 1803 promulguée
le 18 mars 1803)
(Loi du 10 août 1927 art.
13)
L'adoption simple n'exerce
de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté
Article 22-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept.1998) (Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 J.O. du 30 décembre 1999)
L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière,
dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle
que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne
qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom
est mentionné dans le décret ou dans la déclaration
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