Article 311-8
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses
héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il
n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Article 311-9
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Article 311-10
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y
ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels
ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Article 311-12
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre
principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.
Article 338
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance
rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
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