|
|
|
|
Article 311-8
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses
héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il
n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Article 311-9
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août
1972)
Les actions relatives à la filiation ne peuvent
faire l'objet de renonciation.
Article 311-10
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui
n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous
les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Article 322-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972
en vigueur le 1er août 1972)
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution,
même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire
par tous moyens.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
axiome-x.tripod.com | |
|
|
|
|