Article 311-7
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts,
les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état
qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Article 311-10
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y
ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels
ils estiment que le jugement doit être rendu commun.