Ce site présente des faits vécus... qui vous
aideront peut-être à comprendre votre propre histoire. Une attention particulière est portée aux cas de SUBSTITUTION
D'ENFANTS...
Il
y a substitution d'enfants quand...:
1° une femme, après avoir feint d’être enceinte, fait paraître
au temps de l’accouchement un enfant qu’elle dit provenir de son mari ;
2°
une femme remplace l'enfant dont elle a accouché par un enfant du sexe qu’elle désire ;
3° les père
et mère font passer pour issu de leur mariage un enfant étranger ;
4° des
étrangers substituent à des père et mère un enfant étranger, au lieu de leur enfant légitime.
Pour en savoir plus sur la substitution d'enfants, CLIQUEZ :
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DROIT: Définitions |
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Art. de
Loi, Code Civil (Français) |
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Art. de
Loi, Code pénal (Français) |
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Art. de
Loi, Code de Procedure pénale (Français) |
Le mensonge qui vient occulter la vérité empeche les personnes concernées de réagir. L'exercice
du recours tient compte de cette donnée et modifie la prescription, qui commence à courri à partir du moment ou le mensonge
est découvert.
Pour
en savoir plus sur la prescription, cliquez :
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DROIT : Définitions |
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Art. de
Loi, Code Civil (France) |
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Art. de
Loi, Code pénal (France) |
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Art. de
Loi, Code de Procédure pénale (France) |
Cass.crim. 17 décembre 2002 (Bull.crim. n° 233 p.851) :
Le point de départ de la prescription du délit d’altération de preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation
de la vérité, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant
l’exercice de l’action publique.
LA LOI FRANCAISE INTERDIT :
1) Le fait
de PROVOQUER l’ABANDON d’un enfant né ou à naître* (art. 227-12, cp).
2) La SUBSTITUTION,
la SIMULATION et la DISSIMULATION d'ENFANT visant à fausser son état civil* (art. 227-13, cp).
Cass.crim. 12 janvier 2000
(Bull.crim. n°21 p.45) : La supposition d’enfant, qui consiste à attribuer la maternité d’un enfant
à une femme qui n’a pas accouché, implique tant la simulation de la mère fictive que la dissimulation de la maternité
de la mère réelle.
Quand il y a allégation de substitution d'enfant, l'art. 322-1 du Code civil stipule que "la preuve doit se faire par tous les moyens"
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