Article 311-21
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 4 J.O. du 5 mars 2002 en vigueur le 1er sept. '03)
(inséré par Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 2 J.O. du 19 juin '03 en vigueur le 1er janv.
'05)
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux
parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent
le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans
l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier
de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa
filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et
de l'autre.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins
des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa
peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de
la naissance de l'enfant.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de
famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.