Article 226
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le
procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police
judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.