Article 225
(loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001) Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son
président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
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