Article 55
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er
octobre 1986)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 11 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4º classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de
l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont
commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
|