Art.9
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - France
Article 9 En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Article 9
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Source : Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr
SOURCE : legifrance, mars 2005
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