Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º La peine mentionnée au 2º de l'article 131-39, à titre définitif
ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas
prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3º La peine mentionnée au 8º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.