1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3º Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité
d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui
n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou
à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé
ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou
escalade ;
7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif
de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un
acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9º Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle,
vraie ou supposée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros
d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.