1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un
ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues
par l'article 131-35.