Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 ;
3º La peine mentionnée au 1º de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième
alinéa de l'article 223-13.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.