CODE PÉNAL- France

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Art.223-15-1

Article 223-15-1

(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 10 Journal Officiel du 13 juin 2001)


   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.


   Les peines encourues par les personnes morales sont :


   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;


   2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 ;


   3º La peine mentionnée au 1º de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.


   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : Légifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

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