Article 223-15-4
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section. Les
peines encourues par les personnes morales sont : 1º L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ; 2º Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
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