CODE PÉNAL- France
Art.132-1
Article 132-1 Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Article 132-1
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Source : Légifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr
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