Article 121-2
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 54 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les personnes morales, à l'exclusion
de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par
la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement
que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service
public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les termes "et dans
les cas prévus par la loi ou le règlement" sont supprimés à compter du 31 décembre 2005.
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