Article 434-20
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, par un expert,
en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise
est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros
d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.
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