Article 434-9
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties,
ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et
de 150000 euros d'amende.
Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une
personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise
par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée
à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende.
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