CODE PÉNAL- France
Art.313-3
Article 313-3 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Article 313-3
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Source : Légifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr
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