Article 432-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 121 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture
de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée
à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur
de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors
les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie
des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
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