Article 432-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention
ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et
à 450000 euros d'amende.
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